13. Les Producteurs de pommes peuvent:(a) exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie ou d’une autre autorité;
(b) selon les conditions prévues au chapitre VIII de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Ils peuvent également recevoir et exercer à ces fins des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi.